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Dans une récente affaire1, le congédiement d'un enseignant du primaire condamné pour sollicitation de services sexuels dans sa vie privée a été annulé en raison de l'absence de lien entre l'infraction et l'exercice de sa profession.
Un enseignant d'éducation physique au primaire est suspendu sans solde, puis congédié, après avoir plaidé coupable aux infractions d'obtention de services sexuels moyennant rétribution et de harcèlement envers une des personnes accordant de tels services.
La partie syndicale plaide l'application de l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne2(ci-après « Charte »), qui interdit de congédier ou autrement pénaliser une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle. Elle souligne que les gestes du plaignant ont été commis dans le cadre de sa vie privée et qu'ils n'ont pas de lien avec son emploi. La partie patronale soutient quant à elle que le plaignant est inapte à exercer la profession d'enseignant et que les gestes posés vont à l'encontre des valeurs du Centre.
Il revenait au salarié d'établir trois éléments : l'imposition d'une mesure préjudiciable, dans le cadre de son emploi et en raison de ses antécédents judiciaires, ce qu'il a démontré. Il revenait donc à l'employeur de démontrer que son congédiement était justifié en raison de l'infraction criminelle commise et de son statut d'enseignant.
Or, l'arbitre conclut en l'absence d'un tel lien qui rendrait le plaignant inapte à enseigner. Il estime qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité et l'intégrité des élèves et du personnel de l'école s'il reprend son poste. Bien que les infractions de nature sexuelle peuvent être très délicates dans le monde de l'éducation, la peine capitale, soit le congédiement, ne doit pas être systématiquement imposée. Un enseignant n'a pas le fardeau d'être parfait en tout temps et il n'est pas moins apte à effectuer le travail et moins digne d'être reconnu en tant qu'être humain en raison de son antécédent judiciaire. Par ailleurs, l'arbitre rappelle qu'on ne peut présumer qu'il commettra une faute parce qu'il a déjà été condamné une fois.
Le fait que le plaignant ait des comportements questionnables dans sa vie privée ne permet pas de lui imposer une deuxième sanction pour une même faute, ce dernier ayant déjà payé sa dette à la société.
Le Tribunal ordonne la réintégration du salarié dans ses fonctions et accueille la demande d'anonymisation.
Footnotes
1. Syndicat de l'enseignement de la région de Québec (FAE) et Centre de services scolaires des Premières Seigneuries, 2025 QCTA 391 (Me Alain Turcotte).
2. RLRQ, c. C-12.
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