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Le Tribunal rejette la contestation d'un ancien camionneur demandant que l'emploi de commis aux fruits et légumes ne constitue pas un emploi convenable au motif qu'il ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et qu'il devrait avoir droit à des indemnités de remplacement de revenu entretemps1. Il conclut que l'emploi trouvé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et sécurité du travail (ci-après « CNESST ») respecte les critères établis par l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2 (ci-après « LATMP »).
Alors que le travailleur occupait le poste de camionneur depuis 2018, il subit un accident de travail le 13 novembre 2019 à la suite d'une chute au sol, auquel il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Il obtient un diagnostic de contusion à la tête, un traumatisme craniocérébral léger, une ecchymose périorbitaire bilatérale et une fracture du crâne occipitale. Vu ses limitations et considérant qu'aucun emploi convenable n'était disponible chez son employeur prélésionnel, la Commission lui trouve un emploi ailleurs sur le marché du travail. Dans sa décision, la Commission détermine que le travailleur peut exercer l'emploi de commis aux fruits et légumes à compter du 12 septembre 2023. Cette décision est maintenue en révision administrative le 14 novembre 2023 et le travailleur la conteste devant ce Tribunal.
En reprenant tous les critères prévus par la LATMP, l'arbitre conclut que l'emploi de commis aux fruits et légumes est approprié pour le travailleur puisqu'il lui permet d'utiliser ses capacités résiduelles, ses qualifications professionnelles, qu'il présente une possibilité raisonnable d'embauche et ne comporte aucun danger pour sa santé ni sa sécurité. Il rappelle que le premier principe en matière de réadaptation professionnelle est la réintégration du travailleur dans son emploi prélésionnel, et si cela n'est pas possible, dans un emploi équivalent ou ailleurs sur le marché du travail. Dans cette dernière avenue, la Commission étudie le dossier dans son ensemble pour déterminer l'emploi convenable.
Le Tribunal estime que la preuve révèle de manière probante que la détermination d'un emploi approprié a été effectuée rigoureusement par la conseillère en réadaptation avec la participation du travailleur en respectant ses intérêts et ses aptitudes. Le Tribunal est d'autant plus d'avis que les exigences de l'emploi de commis ont été évaluées en respectant les limitations fonctionnelles du travailleur, celles-ci ont été déterminées au préalable par le docteur Demers, en se référant aux principales tâches d'un commis. Le Tribunal est néanmoins satisfait quant à la possibilité raisonnable d'embauche, déterminant que la preuve est prépondérante au dossier du travailleur et permet d'affirmer que les perspectives d'emploi sont excellentes. Quant à l'utilisation des qualifications professionnelles et à l'absence de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur, aucune preuve n'a été soumise au Tribunal.
Finalement, l'arbitre déclare que le travailleur est apte à exercer l'emploi convenable de commis aux fruits et légumes à compter du 12 septembre 2023 et déclare qu'il a droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à son retour au travail comme commis aux fruits et légumes ou un autre emploi ou au plus tard le 12 septembre 2024.
Footnotes
1. Tremblay et Transport Dimension inc., 2025 QCTAT 2250.
2. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001, article 2.
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