Le législateur monégasque a souhaité mettre en place un système efficace et réactif de protection des victimes de violences domestiques permettant notamment au Président du Tribunal de Première Instance de rendre dans les vingt-quatre heures de sa saisine une ordonnance de protection.
Cette procédure permet à la victime d'obtenir l'interdiction de l'auteur des faits d'entrer en relation avec elle, de paraître et de résider dans des lieux précis.
Elle permet également à la victime d'être autorisée à vivre séparément de son époux, et de se voir attribuer la jouissance du logement, dont les modalités de prise en charge pourront être précisée par le juge.
La procédure étant non contradictoire, le juge exerce son contrôle des demandes de protection avec la plus grande prudence, afin d'éviter notamment des évictions abusives du domicile.
En effet, le juge doit s'assurer de la proportionnalité de la mesure, s'assurer que la victime sera protégée sans pour autant qu'il soit nuit à l'auteur présumé des faits, dans la mesure où dans l'attente d'un jugement pénal il reste présumé innocent.
En application de la jurisprudence, il était jusqu'à présent exigé, pour que l'ordonnance de protection, puisse être accordé, un certificat médical circonstancié, ainsi que le dépôt d'une plainte pénale, l'un devant corroborer l'autre.
Cependant, dans un arrêt récent, la Cour d'Appel monégasque a posé de nouvelles conditions au prononcé d'une ordonnance de protection en considérant, alors même que la victime disposait d'éléments médicaux probants et n'avait pas manqué de déposer plainte, que :
- Aucun procès-verbal d'audition n'avait été versé aux débats
 - La plainte de la victime avait été déposée deux jours après l'établissement du certificat médical
 - Le certificat médical ne reprenait pas l'exposé des violences dont se plaint la victime
 - Aucun témoignage n'avait été versé aux débats, alors que les faits étaient intervenus en public.
 
Ce faisant la juridiction monégasque semble avoir imposé de nouvelles conditions particulièrement restrictives et contraires à l'esprit de la loi du 20 juillet 2011 relative à la lutte et la prévention des violences particulières qui a inséré l'article 24-1 du code civil, militant en une faveur d'une protection immédiate des victimes.
Il avait en effet été rappelé dans le projet de loi que « Les violences domestiques constituent une très grave et inacceptable atteinte au droit, à la liberté, à la sécurité et à la dignité humaine. Habituellement perpétrées dans le silence, il relève de notre responsabilité aussi bien individuelle que collective de briser ce mutisme et de mettre en Suvre tous les moyens nécessaires afin d'éradiquer ce fléau qui ne connaît ni frontière géographique, ni limite d'âge et concerne tout type de relations familiales et tout type de milieu social (...) ».
La procédure d'ordonnance de protection ne consiste nullement à faire le procès pénal de l'auteur présumé des faits mais bien de prévenir la répétition de faits de violences présumées.
Il s'agit pour l'heure d'une jurisprudence isolée, si bien que les décisions à intervenir seront déterminantes.
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